Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
L'article R611-11 du code de commerce prévoit que l'entretien donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal cosigné par les personnes présentes. […] Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte (art. R 611-16 du code de commerce) 40 S'agissant des comptables publics, l'article L145 A du LPF prévoit une dérogation expresse au secret professionnel prévu à l'article L103 du LPF. […] Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret pris en Conseil d' État (décret codifié aux articles R611-27 à R611- 33 du code de commerce. […] , […]
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