Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La Cour rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.611-4 et suivants du Code de commerce, la procédure de conciliation ne prend fin que dans les cas limitativement prévus par les textes, à savoir : le constat ou l'homologation d'un protocole d'accord intervenu dans les conditions prévues à l'article L.611-8 du Code de commerce, l'arrivée à son terme du délai fixé dans l'ordonnance, à la demande du débiteur (article R.611-37 du Code de commerce), à la demande du conciliateur (article R.611-36 du Code de commerce). […] Pour mémoire, l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 a modifié l'article L.631-14 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] « Vu les articles L.611-4, L.611-6, L.611-8, R.611-36 et R. 611-37 du code de commerce, […] ou par l'arrivée à son terme du délai fixé dans l'ordonnance, ou, à la demande du débiteur (article R 611 – 37) ou du conciliateur (articles L 611-7 et R 611-36). […] dès lors qu'il a fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur, le président du tribunal de commerce ne dispose que de la possibilité de procéder à des investigations complémentaires et indépendantes de la mission confiée au conciliateur (articles L 611- 4 et R 611- 24) et de statuer sur les requêtes qui lui sont présentées en application des articles L 611-8, L 611-6, R 611-36 et R 611-37.
[…] Considérant qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit que la décision rendue en la forme des référés sur une demande de délais du débiteur sur le fondement des articles L 611-7 du code de commerce ne serait pas susceptible de recours, alors qu'au contraire, au même chapitre de ce code relatif à la procédure de conciliation, l'article R 611-37 qui prévoit que lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation, est immédiatement suivi d'un article R 611-38 stipulant que la décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours ;
La Cour rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.611-4 et suivants du Code de commerce, la procédure de conciliation ne prend fin que dans les cas limitativement prévus par les textes, à savoir : le constat ou l'homologation d'un protocole d'accord intervenu dans les conditions prévues à l'article L.611-8 du Code de commerce, l'arrivée à son terme du délai fixé dans l'ordonnance, à la demande du débiteur (article R.611-37 du Code de commerce), à la demande du conciliateur (article R.611-36 du Code de commerce). […] Pour mémoire, l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 a modifié l'article L.631-14 du Code de commerce. […]
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