Article R611-37 du Code de commerce
Article R611-36Article R611-38
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires3

1Clôture de la procédure de conciliation : auto-saisine du président du tribunal exclue
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La Cour rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.611-4 et suivants du Code de commerce, la procédure de conciliation ne prend fin que dans les cas limitativement prévus par les textes, à savoir : le constat ou l'homologation d'un protocole d'accord intervenu dans les conditions prévues à l'article L.611-8 du Code de commerce, l'arrivée à son terme du délai fixé dans l'ordonnance, à la demande du débiteur (article R.611-37 du Code de commerce), à la demande du conciliateur (article R.611-36 du Code de commerce). […] Pour mémoire, l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 a modifié l'article L.631-14 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

2Clôture de la procédure de conciliation : auto-saisine du président du tribunal exclue
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.611-4 et suivants du Code de commerce, la procédure de conciliation ne prend fin que dans les cas limitativement prévus par les textes, à savoir : le constat ou l'homologation d'un protocole d'accord intervenu dans les conditions prévues à l'article L.611-8 du Code de commerce, l'arrivée à son terme du délai fixé dans l'ordonnance, à la demande du débiteur (article R.611-37 du Code de commerce), à la demande du conciliateur (article R.611-36 du Code de commerce). […] Pour mémoire, l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 a modifié l'article L.631-14 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

3Cessation des paiements survenue en cours de conciliation : quelle bonne pratique pour le dirigeant ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 1 juin 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 13 juillet 2017, n° 17/00720

[…] « Vu les articles L.611-4, L.611-6, L.611-8, R.611-36 et R. 611-37 du code de commerce, […] ou par l'arrivée à son terme du délai fixé dans l'ordonnance, ou, à la demande du débiteur (article R 611 – 37) ou du conciliateur (articles L 611-7 et R 611-36). […] dès lors qu'il a fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur, le président du tribunal de commerce ne dispose que de la possibilité de procéder à des investigations complémentaires et indépendantes de la mission confiée au conciliateur (articles L 611- 4 et R 611- 24) et de statuer sur les requêtes qui lui sont présentées en application des articles L 611-8, L 611-6, R 611-36 et R 611-37.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, n° 14/13466Confirmation

[…] Considérant qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit que la décision rendue en la forme des référés sur une demande de délais du débiteur sur le fondement des articles L 611-7 du code de commerce ne serait pas susceptible de recours, alors qu'au contraire, au même chapitre de ce code relatif à la procédure de conciliation, l'article R 611-37 qui prévoit que lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation, est immédiatement suivi d'un article R 611-38 stipulant que la décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).