Article D611-9 du Code de commerce
Article D611-8
Article R611-10

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.
Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1REC - Procédures amiables - Procédure de conciliation
BOFiP · 1 juillet 2015

Les dispositions réglementaires relatives à l'agrément de ces groupements sont codifiées de l'article D. 611-1 du code de commerce à l'article D. 611-9 du code de commerce. […] Bien qu'ils comportent une certaine gradation, ils sont indépendants les uns des autres et peuvent être mis en œuvre à l'initiative de personnes différentes. […] Les modalités de cette procédure sont définies à l'article L. 611-3 du code de commerce et de l'article R. 611-18 du code de commerce à l'article R. 611-21-1 du code de commerce. […] L. 611-10-2). d. […] L. 611-12). […]

 Lire la suite…

2REC - Procédures amiables - procédure de conciliation
BOFIP

Les dispositions règlementaires relatives à l'agrément de ces groupements sont codifiées aux articles D611-1 à D611-9 du Code de Commerce. […] Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret pris en Conseil d' État (décret codifié aux articles R611-27 à R611- 33 du code de commerce. […] L'article L611-7 du Code de commerce renvoie en outre aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil : Si, au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 octobre 2018, 17-14.522, Publié au bulletinCassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du code de commerce que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d'adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, […] qu'elle fait valoir que la convention ne répond pas aux exigences des articles R 611-9, […] au regard du jugement du 9 décembre 2015 homologuant l'accord de conciliation fixant à cette somme le montant garanti par le privilège de « new Money », […]

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 01, 13 juillet 2015, n° 2015L02445

[…] CAISSE D'[…] […] ATTENDU que Maître B C ès qualités a fait son affaire personnelle de la convocation des parties prévues à l'article 611-9 du Code de Commerce, pour l'audience du 8 juillet 2015 ; […] ATTENDU que tout d'abord, le Tribunal constate que les parties mentionnées à l'article L611-9 du Code de Commerce, ont été dument convoquées ;

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 01, 13 juillet 2015, n° 2015L02396

[…] ATTENDU que Maître C D ès qualités a fait son affaire personnelle de la convocation des parties prévues à l'article 611-9 du Code de Commerce, pour l'audience du 8 juillet 2015 ; […] ATTENDU que tout d'abord, le Tribunal constate que les parties mentionnées à l'article L611-9 du Code de Commerce, ont été dument convoquées ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).