Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-3 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
Commentaires
[…] le juge commis peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2 du Code de commerce à propos du juge-commissaire : ce dernier peut, et par assimilation le juge enquêteur peut : nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser […] R. 621-3, al. 2 et 3).
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[…] Qu'en l'espèce, le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d'une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l'article R 621-3 du Code de Commerce.
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[…] Vu les dispositions des articles L.631-7, L.62 1-1, L.641-1, R631-8 et R.621-3 du Code de Commerce, […] Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen en Chambre du Conseil à l'audience du 03/07/2012 ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 18 septembre 2013, n° 2013P00716
[…] Les parties ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce; Le tribunal, ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, décidera l'ouverture d'une enquête conformément aux dispositions de l'article R621-3 du code de commerce.
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[…] le juge commis peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2 du Code de commerce à propos du juge-commissaire : ce dernier peut, et par assimilation le juge enquêteur peut : nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser […] R. 621-3, al. 2 et 3).
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