Article R621-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 31

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaire1


Eurojuris France · 7 octobre 2018

[…] elles ont disparu de l'ordonnancement juridiquenouvelle créance de restitution, qui ne se substitue pas à l'ancienne, et qui est née le 3 décembre 2015 seulement. […] R621-5 du Code de commerce, les deux sociétés étant immatriculées auprès du RCS de PARIS : pour SNC GBT n°316 65 51 25 et pour SCI FIBT n°316 23 89 06.[4] Art. L.621-1 du Code de commerce.[5] Art. L.622-7 du Code de commerce. […] [11] Ce qui permet de souligner que la date d'ouverture de la sauvegarde a été choisie à dessein puisque si elle avait été ouverte après le 3 décembre, la sauvegarde ne pouvait plus être ouverte mais alors la créance n'aurait pu relever de l'article L.622-24, alinéa 6, du Code de commerce.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 3 juillet 2017, n° 2017002824

[…] Sur requête en date du 24 avril 2017, le Ministère Public ayant été informé des difficultés rencontrées par la SAS HNT TRANSPORTS, a, en application des Articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du Code de Commerce, saisi le Tribunal de ce siège afin de la faire citer à la première date utile à une audience en Chambre du Conseil à l'effet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cas de cessation totale d'activité et en cas de contestation du « débiteur », d'ordonner une mesure d'enquête ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 12 novembre 2014, n° 2014G00018

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande régularisée par la SARL Y EF et qu'il convient de la rejeter, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant dans les conditions visées par l'article Ré621-5 du Code de commerce, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Le Ministère Public entendu,

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3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 30 mai 2016, n° 2016001462

[…] Sur requête en date du 18 mars 2016, le Ministère Public, ayant été informé des difficultés rencontrées par la SAS HAINAUT PEINTURES, a, vu les Articles L.62 1-1, 1-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du Code de Commerce, saisi le Tribunal de ce siège afin de la faire citer, à la première date utile à une audience en Chambre du Conseil afin d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, à défaut une procédure de redressement judiciaire et en cas de contestation du « débiteur » de l'état de cessation des paiements ou en l'absence de celui-ci, d'ordonner une mesure d'enquête ;

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