Article R621-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 39

Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.

Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.

Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.

Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
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Cour de cassation

éas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-14, et R. 444-13, III, du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné. […] L. 621-9, L. 641-III, R. 622-4, R. 621-23 du code de commerce et l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F01885

[…] EUSSY ORDONNANCE autorisation de paiement d'un technicien (Articles L..621-9 et R. 621-23 du code de commerce) NOUS, B Y, Juge Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de : SAS TRANSPORTS PERONNET Transports de marchandises […]

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2Tribunal de commerce de Cannes, Pcl - chambre du conseil, 6 décembre 2011, n° 2011P00308

[…] Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit que conformément à l'article R 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

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3Tribunal de commerce de Beauvais, 3 décembre 2013, n° 2013003970

[…] En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.621-23 du Code du Commerce sont applicables. […]

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