Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs
Article R621-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 39
Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.
Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.
Commentaires • 2
éas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-14, et R. 444-13, III, du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné. […] L. 621-9, L. 641-III, R. 622-4, R. 621-23 du code de commerce et l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
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[…] En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.621- 23 du Code du Commerce sont applicables. […]
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[…] Disons que le coût de ces prestations, -qui rentreront dans le champ d'application de l'article L.622-17 alinéa II du Code de Commerce, et qui devront se conformer au budget présenté, devront faire l'objet de la vérification visée à l'article R.621-23 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Nantes, 15 octobre 2014, n° 2014010284
[…] Bien vouloir en application des dispositions de l'article L.621-9 et R.621-23 du Code de commerce, désigner la SELARL F. […]
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