Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs
Article R621-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.
Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-10.
Commentaires • 3
Décisions • +500
[…] 3. Discussion : Sur quoi, le tribunal, ATTENDU que la demande en désignation de contrôleur est recevable, celle-ci ayant été faite par déclaration au greffe conformément à l'article R.621-24 du code de commerce, ATTENDU que l'opposition de NICODEME à l'ordonnance du juge-commissaire est également recevable comme formée dans les délais, ATTENDU que les défendeurs soutiennent que la demande de NICODEME ne serait pas fondée aux motifs que :
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[…] Attendu que sur le premier point, il résulte des dispositions de l'article R 621-24 du code de commerce que « le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il) remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 621-10 ».
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des procédures collectives, 11 juillet 2013, n° 13/00050
[…] Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 621-10 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631-9 du code de commerce, l'ordre professionnel est d'office contrôleur et qu'en application de l'article R 621-24 du même code, le cas échéant, l'ordre dont relève le débiteur doit déclarer au greffe le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur et qu'en l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction ;
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Art ; L622-24 du Code de Commerce Modifié par l'article R. 622-24. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237568&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24.
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