Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs
Article R621-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 40
Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable.
Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.
Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.
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[…] Vu l'absence de : – ALTEA FINANCES, Attendu que Maître X Y, ès qualités de mandataire judiciaire ne formule aucune opposition à la demande de la SCI CML ; Attendu que le créancier atteste sur l'honneur remplir les conditions prévues à l'article R.621-24 du Code de Commerce ; Que le délai de carence prévu par l'article L.621-10 du Code de Commerce est expiré ; Qu'il y a lieu de désigner la SCI CML, contrôleur à la procédure collective de ALTEA FINANCES. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort ;
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[…] Attendu cependant que, s'agissant de la seule procédure de liquidation judiciaire, l'article R. 641-11 du Code de commerce précise «A l'exception du premier alinéa de l'article R. 621-20 et de l'article R. 621-23 du Code de commerce, les dispositions des articles R. 621-10 à R. 621-24 et R. 622-18 du Code de commerce sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs»,
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3. Tribunal de commerce de Créteil, 26 avril 2012, n° 2011L02816
[…] L. 621-10 et R. 621-24 du Code de commerce et que le requérant n'attestait pas de sa qualité de tiers. […] l'article R. 661-21 du Code de commerce, elle sera dite recevable.
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Art ; L622-24 du Code de Commerce Modifié par l'article R. 622-24. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237568&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24.
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