Article R621-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 40

Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.

Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable.

Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.


Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.


Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
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www.iliade.fr · 6 juillet 2021

Art ; L622-24 du Code de Commerce Modifié par l'article R. 622-24. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237568&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24.

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www.actu-juridique.fr · 30 juillet 2018
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1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 13 mars 2015, n° 2014004165

[…] 3. Discussion : Sur quoi, le tribunal, ATTENDU que la demande en désignation de contrôleur est recevable, celle-ci ayant été faite par déclaration au greffe conformément à l'article R.621-24 du code de commerce, ATTENDU que l'opposition de NICODEME à l'ordonnance du juge-commissaire est également recevable comme formée dans les délais, ATTENDU que les défendeurs soutiennent que la demande de NICODEME ne serait pas fondée aux motifs que :

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2Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2016, n° 2016005720

[…] Attendu que sur le premier point, il résulte des dispositions de l'article R 621-24 du code de commerce que « le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il) remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 621-10 ».

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des procédures collectives, 11 juillet 2013, n° 13/00050

[…] Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 621-10 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631-9 du code de commerce, l'ordre professionnel est d'office contrôleur et qu'en application de l'article R 621-24 du même code, le cas échéant, l'ordre dont relève le débiteur doit déclarer au greffe le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur et qu'en l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction ;

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