Article R622-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 42

L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.

Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire.

Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.

L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.

En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Suite à cette réforme, l'ancien article L. 621-122, alinéa 2 du code de commerce énonçait : « nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier ». Ces dispositions avaient été reprises dans le cadre de la première version de l'article L. 624-16 du code de commerce suite à l'adoption de la loi de sauvegarde. […] L'article R. 622- 4 du code de commerce dispose en son alinéa 2 : « Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, […]

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Christophe Delattre · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2014
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1Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 23 novembre 2016, n° 2016008029

[…] Désigne SCP Z A B-[…], de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement.

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2Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 13 novembre 2017, n° 2017P00748

[…] Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 16 mars 2011, n° 2011-00025

[…] [4) MAITRE Y Z / Commissaire-Priseur JUDICIAIRE 17, Bd du Chail 85200 Fontenay le Comte Tel 02.51.69.04.10 Fax 02.51.69.84.44 www.Z.fr […] On précisera que le débiteur n'a pas présenté la liste des biens gagés, nantis, placés en sujétion douanière, en dépôt, en location ou crédit bail ou sous réserve de propriété (objet de l'article R622.4 du code du commerce) cette liste ne sera pas annexée à l'inventaire.

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