Article R622-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 21

En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.


Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.


Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires3


www.exlegeavocats.com · 9 octobre 2021

Aux termes de l' article L. 622-7 du code de commerce , "le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, […]

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Aux termes de l' article L. 622-7 du code de commerce , "le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, […]

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Décisions364


1Tribunal de commerce d'Aubenas, 27 novembre 2014, n° 2011F00452

[…] Attendu que les dépens seront passés en frais d'administration de la procédure collective ouverte contre l'eurl LAURESTE ; Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort. Vu les articles L.622-28, L.626-2, R.622-7, R.622-8, R.626-17 & suivants du Code de Commerce. Après réquisitions du Parquet et convocations régulières en Chambre du Conseil. Ouï le juge commissaire en son rapport oral. Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement de la procédure collective de l'eurl LAURESTE et d'apurement de son passif.

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2Tribunal de commerce de Nantes, 13 juin 2012, n° 2012005994

[…] Que s'agissant d'un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, la société doit cependant être préalablement autorisée dans les conditions prévues aux articles L.622-7 II et R.622-7 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 8 décembre 2015, n° 2015P01081

[…] MAIS ATTENDU que la SAS […] n'a pas déposé de requête motivée au premier président de la Cour de cassation en vue du renvoi de la procédure devant une autre juridiction en application des articles L662-2 et R 622-7 du code de commerce ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; qu'elle ne peut faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible ; qu'il y a état de cessation des paiements ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par le livre VI titre III du code de commerce.

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