Article R622-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Anne Rabreau · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2008
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1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 11 janvier 2012, n° 2012P00044

[…] Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du O7 Mars 2012 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément à l'article R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions des articles L 631-21 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Pau, 14 novembre 2017, n° 2017004050

[…] Dit que le débiteur doit, conformément à l'article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes.

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3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 12 décembre 2016, n° 2016004632

[…] DIT et JUGE que le dirigeant devra communiquer par dépôt au Greffe, au Tribunal, au Juge-Commissaire, au Mandataire Judiciaire et au Ministère Public deux mois avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et un mois avant la comparution les résultats d'exploitation, la situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,

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