Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Section 3 : De la poursuite de l'activité
Article R622-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.
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[…] Article R 663-22 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 du code de commerce, un droit fixe de ….: – 5 Euros par créance dont le montant est inférieur à 150€; – 10 Euros par créance dont le montant est supérieur à 150€.
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[…] Article R 663-22 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 du code de commerce, un droit fixe de ….: – 5 Euros par créance dont le montant est inférieur à 150€; – 10 Euros par créance dont le montant est supérieur à 1 50€.
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3. Tribunal de commerce de Reims, 24 novembre 2015, n° 2015008228
[…] Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément aux dispositions de l'article R 622-15 du Code de Commerce.
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Ces créances doivent certes être portées sur les listes prévues aux articles R. 622-15 et R. 641-39 du Code de commerce mais n'en sont pas moins exigibles à l'égard de la caution quand bien même n'est-il pas justifié de cette inscription.
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