Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Section 3 : De la poursuite de l'activité
Article R622-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.
Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
Commentaires • 34
Décisions • 266
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 février 2009, n° 08/02459
[…] le condamner au paiement des dépens, aux motifs, notamment, que : l'article R.622-19 du Code de commerce nouvellement codifié ne distingue plus désormais entre les procédures de distribution concernant les immeubles et celles concernant les meubles, le législateur a eu la volonté de mettre un terme à la jurisprudence qui avait pour effet de faire échapper à la liquidation judiciaire le prix de la vente du fonds de commerce, réalisée avant celle-ci, les termes de l'article précité sont particulièrement larges et visent toutes les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble, sauf ceux ayant produit un effet attributif.
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