Article R624-10 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Maître Joan Dray · LegaVox · 3 janvier 2012
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Décisions492


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 juin 2013, n° 2013002967

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 624-10 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, sur une contestation , sur une réclamation est formé devant la Cour d'Appel.

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  • Contestation

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 3 octobre 2013, n° 2013004876

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 624-10 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, sur une contestation , sur une réclamation est formé devant la Cour d'Appel.

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  • Admission des créances·
  • Juge-commissaire·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Notification·
  • Recours·
  • Hôtel·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 novembre 2010, n° 09/21890
Confirmation

[…] que la faculté offerte par l'article R.624-8 dernier alinéa du code de commerce à tout intéressé de présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'insertion mentionnant le dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal n'est ouverte qu'aux tiers; […] l'article R.624-10 alinéa 1 du code de commerce dispose que' les réclamations des tiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R.624-8 sont formées par déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…);

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