Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail
Article R625-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 32
Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.
Commentaires • 10
Décisions • 423
[…] — prononcé la jonction des dossiers R 2000321 et R 20A0329 ; […] Aux termes de l'article 625-3 du code de commerce « Les instances en cours devant la juridiction
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3. Cour d'appel d'Amiens, 6 juillet 2016, n° 16/02642
[…] par ailleurs frappé d'appel, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de tiers à cette procédure, faisant valoir que l'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés ne peut être remise en cause par le juge judiciaire, soulevant la prescription de l'article L.1235-7 du code du travail, des articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, précisant que la procédure de licenciement afférente au présent litige a été engagée le 5 août 2009, […] Sur la fin de non recevoir tirée des dispositions des articles L625-1 et R625-3 du code de commerce:
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