Article R626-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version05/03/2011

Entrée en vigueur le 5 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 2

I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.

II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.

Sont joints à cette lettre :

1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ;

3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.

III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5.

Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus :

1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ;

2° Un compte de résultat prévisionnel ;

3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2011
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LLA Avocats · 6 mars 2024

« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269555&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">L'article R. 626-7, II du code de commerce dispose que sont joints au courrier un état de l'actif et du passif (privilégié et chirographaire). La lettre comprend également l'ensemble des propositions afférentes au règlement des dettes ainsi que les garanties. […]

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L.626-5, alinéa 2 du même code. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] Créances retraitées : 441.271,45 € Passif soumis à remboursement : 382.778,60 € B Propositions de règlement des dettes (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce) ! Des propositions de règlement des dettes ont été établies le 09 février 2016 et transmises au Mandataire Judiciaire afin d'être notifiées. (/ W

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2Tribunal de commerce d'Aubenas, 21 septembre 2016, n° 2016F00161

[…] Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Vu les articles L.621-3, L.626-5 et R.626-7, R.621-9 du Code de Commerce. Après convocations régulières et auditions en Chambre du Conseil. Après communication de la cause au Parquet de PRIVAS. Ouïe le juge commissaire en son rapport oral. Renouvelle la période d'observation, dans le cadre du redressement judiciaire de la (sarl) PHILROME, jusqu'au 22/03/2017 avec poursuite de l'activité jusqu'à cette même date.

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 18 septembre 2017, n° 2017003444

[…] Après avoir entendu les explications des parties et après examen du dossier, Vu le projet de plan de redressement par voie de continuation élaboré par la SARL A B, Attendu qu'il a été procédé aux formalités prévues par l'article R. 626-7 du Code de Commerce, Attendu qu'en date du 27/07/2017, le Mandataire Judiciaire a dressé l'état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, conformément à l'article L 626-7,

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