Article L626-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 200 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 200 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 626-3 et L. 626-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
15 textes citent l'article

Commentaires81


LLA Avocats · 6 mars 2024

[…] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269555&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">L'article R. 626-7, II du code de commerce dispose que sont joints au courrier un état de l'actif et du passif (privilégié et chirographaire). La lettre comprend également l'ensemble des propositions afférentes au règlement des dettes ainsi que les garanties. […]

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LLA Avocats · 16 octobre 2023

[…] les modalités de remboursement des créanciers ( L626-5 du Code de commerce ) ; […] les modifications des parts sociales. […] Selon l'ancien article L. 621-79 du Code de commerce, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif. […] Il existe néanmoins des tempéraments.

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1Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 9 avril 2014, n° 2014L00008

[…] Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. […] Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

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2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] Créances retraitées : 441.271,45 € Passif soumis à remboursement : 382.778,60 € B Propositions de règlement des dettes (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce) ! Des propositions de règlement des dettes ont été établies le 09 février 2016 et transmises au Mandataire Judiciaire afin d'être notifiées. (/ W

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3Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Règlement dès l'adoption du plan des créances superprivilégiées Règlement dès l'adoption du plan des créances inférieures à 300 € Règlement dès l'adoption du plan des frais de justice — - Règlement des autres créances à 100% sur 6 ans. Attendu que les propositions d'apurement du passif ont été notifiées aux créanciers dans les formes prévues à l'article L.626-5 du code de commerce. Attendu qu'il résulte de la consultation effectuée par le mandataire judiciaire que : — - 9 créanciers représentant 35,18% du passif ont accepté les propositions.

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