Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 3 : De la consultation des créanciers
Article R626-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 2
I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.
II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.
Sont joints à cette lettre :
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ;
3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5.
Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus :
1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ;
2° Un compte de résultat prévisionnel ;
3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
Commentaires • 40
La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L.626-5, alinéa 2 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Vu les articles L.621-3, L.626-5 et R.626-7, R.621-9 du Code de Commerce. Après convocations régulières et auditions en Chambre du Conseil. Le Parquet entendu en ses réquisitions. Ouï le juge commissaire en son rapport oral. Renouvelle la période d'observation, dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la (sarl) AUBERGE DE SAINT REMEZE, jusqu'au 08/11/2012 avec poursuite de l'activité jusqu'à cette même date.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 626-7 du Code de Commerce, ces propositions ont été communiquées par lettre recommandée avec avis de réception par le Mandataire judiciaire, aux créanciers qui ont disposé d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire judiciaire pour faire part de leurs observations.
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 2 juillet 2014, n° 2014004936
[…] JUGEMENT DU 02/07/2014 […] Dit que le présent jugement sera, en application des dispositions légales et réglementaires, notifié par le greffe aux bénéficiaires du plan, communiqué sous huit jours aux personnes mentionnées à l'article R 626-7 du code de commerce (mandataires de justice, procureur de la République et trésorier-payeur général) et qu'il fera sous un délai de quinze jours l'objet des publicités prévues à l'art. R&21-8 du code de commerce (RCS, BODACC et journal d'annonces légales) ;
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« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269555&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">L'article R. 626-7, II du code de commerce dispose que sont joints au courrier un état de l'actif et du passif (privilégié et chirographaire). La lettre comprend également l'ensemble des propositions afférentes au règlement des dettes ainsi que les garanties. […]
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