Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques
Article D626-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1
Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.
L'examen de la demande est effectué en tenant compte :
- des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;
- des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;
- de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;
- du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;
- des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
Commentaires • 7
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et des institutions intéressés en application des dispositions de l'article D. 626-14 du code de commerce. Lorsqu'elle est favorable, […] accorde également aux entreprises en situation de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire des remises gracieuses de ces dettes publiques, en application des articles L.626-6 et D.626.9 à D.626-15 du code commerce.
Lire la suite…[…] section est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R . 5422-9. 14 […] D. 2254-23. […] -Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée en application des articles D. 626 -9 à D. 626 - 15 du code de commerce . « Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] — la caisse procède à l'annulation des majorations de retard appelées au titre des années privilégiées, en application de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, […] qu'il appartient au mandataire de saisir, conformément aux dispositions de l'article L 626-6 du code de commerce (« les organismes de sécurité sociale ' peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, […] par … les organismes de sécurité sociale, ' sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D 626-10 à D 626-15 du code de commerce », […]
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[…] La demande de modification du plan a été circularisée par les soins du greffe les 17 et 24 novembre 2015 et le dernier accusé de réception étant en date du 25 novembre 2015 le délai de 15 jours visé par l'article R 626-45 du code de commerce est expiré.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2014, n° 13/01383
[…] — les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite relatifs à des cotisations ne bénéficiant pas de ce privilège mobilier visé à l'article L 243-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale relèvent quant à elles du régime défini par le code de commerce en ses articles L 626-6, D 626-9, D 626-10, D 626-14, D 626-13 et D 626-15: ils peuvent faire l'objet d'une remise sur décision d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés, saisie – en cas de redressement judiciaire ' par le mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure, à peine de forclusion ; […]
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