Article R626-16 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 626-15 :
1° Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article R. 626-9 pour l'exploitation de l'entreprise ainsi qu'aux créances des fournisseurs de biens ou de services nécessaires à l'exploitation.
Si le total des créances d'un fournisseur représente moins de 5 % du total des créances des fournisseurs, les créances de ce fournisseur en sont exclues, sauf demande contraire du débiteur, du conciliateur, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
2° Dans le cas d'une procédure de conciliation, seuls sont pris en compte les créanciers correspondant à la définition donnée au 1° du présent article et qui sont parties à la procédure.
3° Ne peuvent être pris en compte au titre de la présente sous-section dans les dettes privées au sens du 1° :
a) Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créances détenues par ces personnes ;
b) Lorsque le débiteur est une personne physique, les créances détenues par ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
c) Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants, ainsi que les fonds reçus de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
4° Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 peuvent, après avoir informé le débiteur ou le conciliateur, dans le cas de la procédure de conciliation, l'administration judiciaire, ou le mandataire judiciaire, dans les autres cas, prendre en compte globalement à l'échelle de tout ou partie de cet ensemble les dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 et les dettes privées.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 9 avril 2009
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Dalloz · 19 février 2009
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Décisions11


1Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 16 avril 2018, n° 2018F00043

[…] Les créanciers pour ce faire, ont été en application des articles L 626-26 et R 626-16 du Code de Commerce informés de cette demande de modification de plan par LRAR du greffier avec avis de ce qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par LRAR au Commissaire à l'exécution du plan ;

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  • Plan·
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2Tribunal de commerce de Saintes, 8 janvier 2009, n° 2007/01043

[…] Conformément aux dispositions des articles R.626-9 à R.626-16 du Code de Commerce et des articles 1 et suivants du décret 2007-153, il est sollicité de ces organismes : […] L'article R626-9 du Code de Commerce prévoit que les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et les diverses institutions visées par l'article 1 du décret peuvent accorder des remises de dettes (article 2 du décret).

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2009, n° 08/05330
Infirmation

[…] qu'elle ajoute que par ailleurs et en tout état de cause, la remise des majorations, frais de poursuite et pénalités attachées aux cotisations qui ne relève pas du pouvoir du juge-commissaire ne peut intervenir qu'aux termes d'une procédure dont les conditions sont fixées par les articles R.626-9 à R.626-16 du Code de commerce et qui n'a pas été mise en oeuvre, en l'espèce.

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