Article R626-20 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 34

Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires5


www.nextstep-avocats.fr · 23 mars 2022

[…] Par ailleurs, il faut savoir que, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, le débiteur peut, avant la radiation d'office, solliciter la suppression de la mention de la procédure collective au bout de deux ans à compter de l'adoption du plan de continuation (article R.626-20 du Code de commerce). […]

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Me Clotilde Jun · consultation.avocat.fr · 24 mars 2020

L'article R123-122 du Code de Commerce (1) prévoit la mention d'office au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) des décisions notamment intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006. […] et correctement exécuté à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date d'arrêté. […] Dans le cadre d'un plan de sauvegarde, il appartenait au débiteur de solliciter la radiation de la mesure aux termes de 2 ans de bonne exécution - Art R 626-20 alinéa 2 C.com (4)) et témoigne de l'attention portée aux débiteurs qui ont eu à connaître de difficultés et qui sont parvenus à rebondir.

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1Tribunal de commerce d'Angers, 25 septembre 2013, n° 2013004834

[…] Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Ordonne, conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, là notification du présent jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10 ; Ordonne, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justices et au trésorier payeur général ; Ordonne l'exécution des fofmalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Côde de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 décembre 2009, n° 2009L01722

[…] ORDONNE les publicités, mentions, notifications ou significations prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce, […]

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3Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 27 avril 2015, n° 2015L00752

[…] Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan. Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement. Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à : M. A B, gérant de la SARL ACHAT LOCATION VENTE […]), Melle E F, représentant des salariés,

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