Article R626-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Eurojuris France · 16 juillet 2018

R.621-8 du Code de commerce.[9] Elle n'est ouverte que depuis l'Ordonnance n°2014-326 du 14 mars 2014. […] [14] En vertu de l'article L.626-14 du Code de commerce. Cette disposition concerne uniquement les biens appartement au débiteur soumis à la procédure (donc les sociétés GBT et FIBT). Ils ne peuvent appartenir à des entités différentes, même liées. […] R.626-24 et suivants du Code de commerce.[16] Ce qui a été effectivement prescrit mais on ne voit pas comment elle aurait pu être mise en œuvre pour les biens immobiliers à la conservation des hypothèques alors que les propriétaires sont d'autres sociétés que celles soumises à la procédure collective. […] R.626-7 et R.626-8 du Code de commerce.[20] Art. L.626-5 du Code de commerce.

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1Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 4 février 2015, n° 2014L00941

[…] Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

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  • Dividende·
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  • Code de commerce·
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  • Mandataire judiciaire·
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2Tribunal de commerce de Gap, 23 mai 2014, n° 2014000218

[…] Que le débiteur pourra mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du Code de Commerce, s'il y a lieu ; […] Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de Monsieur le greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R626-21 du Code de Commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu.

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 14 février 2018, n° 2017006184

[…] Vu les dispositions de l'article L626-9 et R626-17 du Code de Commerce ; […] Conformément aux articles L 626-13 et R 626--24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de piein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code monétaire et financier ;

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