Article R626-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Eurojuris France · 16 juillet 2018

R.621-8 du Code de commerce.[9] Elle n'est ouverte que depuis l'Ordonnance n°2014-326 du 14 mars 2014. […] [14] En vertu de l'article L.626-14 du Code de commerce. Cette disposition concerne uniquement les biens appartement au débiteur soumis à la procédure (donc les sociétés GBT et FIBT). Ils ne peuvent appartenir à des entités différentes, même liées. […] R.626-24 et suivants du Code de commerce.[16] Ce qui a été effectivement prescrit mais on ne voit pas comment elle aurait pu être mise en œuvre pour les biens immobiliers à la conservation des hypothèques alors que les propriétaires sont d'autres sociétés que celles soumises à la procédure collective. […] R.626-7 et R.626-8 du Code de commerce.[20] Art. L.626-5 du Code de commerce.

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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R626-17 du code de commerce, et dans les délais de L621.4 du code de commerce conformément à l'article R626-18 du même code ; […] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;

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2Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, VU le rapport de Maître Z A, Mandataire Judiciaire, ENTENDU Monsieur Y X, ENTENDU Monsieur le Juge Commissaire en son rapport oral, ENTENDU Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions, VU les dispositions du Code de Commerce régissant les difficultés des entreprises, et notamment les dispositions des Articles L.626-8 à L.626-26, L.621-141 et R.626-17 à R.626-24, DECIDE la continuation de l'activité de Monsieur Y X, ARRETE le plan de redressement organisant la continuation de l'entréprise, tel que proposé par Monsieur Y X, à charge pour ce dernier de verser les consignations

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 16 décembre 2016, n° 2016004308

[…] DIT qu'en application de l'article R.626-24 du Code de Commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France,

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