Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
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[…] DIT que conformément aux articles : — L 626-14 – L 631-19 du Code de Commerce, l – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du Code de Commerce,
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[…] Conformément à l'article R626-34 du Code de Commerce modifié par décret 11°2014-736 du 30 juin 2014 art 61 « le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article 1,626-20 du Code de Commerce est de 500 euros ». […] Conformément à l'article R 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 9 janvier 2018, n° 2017L01768
[…] DIT que conformément aux articles : — L626-14 – L 631-19 du code de commerce, – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du code de commerce,
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