Article L626-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-72 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 209 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 209 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-14 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est puni des peines prévues aux articles L. 626-3 à L. 626-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 626-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
17 textes citent l'article

Commentaires4


www.actu-juridique.fr · 1er février 2024

www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

[…] Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce ;

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Maître Joan Dray · LegaVox · 17 octobre 2016
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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] & Décide conformément à l'article L.626-14 du Code de commerce, pendant une période de 10 années, de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation d'une valeur vénale supérieure à 10.000,00 Euros sauf renouvellement après vétusté,

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2Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce. […] Décide que l'ensemble des biens de l'entreprise sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pour la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal et ce en application de l'article L 626-14 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01257

[…] outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

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