Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.
Commentaires • 3
Conformément à sa jurisprudence, toutes les créances relatives à la liquidation du régime matrimonial suivent les règles du droit commun et doivent être déclarées en application des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce. […] même si elle n'est à cette date ni liquide, ni exigible. […] L'immeuble, devenu indivis, était occupé par le conjoint qui remboursait les échéances du prêt et avait renégocié l'emprunt pour en être seul emprunteur à partir du 31 mars 1999. […] Au demeurant, le bien indivis étant la propriété des deux époux, il était logique que la charge définitive du remboursement du prêt revienne à l'indivision. […] R. 626-31). […]
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[…] Par requête en date du 25/11/2017, Monsieur Z A, a sollicité du tribunal, conformément aux articles L.626-14 et R.626-31 du code de commerce, l'autorisation de vendre son droit au bail. après avoir indiqué que le bailleur souhaite exercer son droit de préemption et récupérer son local.
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[…] DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux Articles L 626-14 du Code de Commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'Article L 225-6 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 24 mai 2018, n° 2018L00705
[…] Conformément à l'article R626-34 du Code de Commerce modifié par décret 11°2014-736 du 30 juin 2014 art 61 « le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article 1,626-20 du Code de Commerce est de 500 euros ». […] autorisée conformément aux articles L 626-14 du code de commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L 225-6 du code de commerce.
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