Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 4
Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
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Décisions • 401
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués en Chambre du Conseil, Après avoir entendu Monsieur le Juge Commissaire en son rapport oral, Arrête le plan de redressement par continuation de la SARL AU BON VIEUX TEMPS – Café – Restaurant – Epicerie – Dépôt de Pain et de Journaux – Le Bourg – […], prévoyant les modalités de règlement suivantes :
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[…] Les dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce prévoient que les frais de justice et les créances inférieures à 300.00 € doivent être réglés dès l'arrêté du plan.
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 26 juin 2013, n° 2013L00368
[…] Les dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce prévoient que les frais de justice et les créances inférieures à 300.00 € doivent être réglés dès l'arrêté du plan.
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