Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 4
Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
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Décisions • 401
[…] Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, sollicitant l'homologation du plan de redressement par continuation, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués en Chambre du Conseil, Le Juge Commissaire, présent le 20/10/2015, n'ayant pas fait état d'objection concernant l'homologation dudit plan de redressement,
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[…] Attendu que le Tribunal, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Juge Commissaire en son rapport et le Procureur de la République en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R626-33 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, ., 30 novembre 2011, n° 2011L01392
[…] Les dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19 et R.626-33, R.626- 34, – du Code de Commerce prévoient que la créance superprivilégiée, les frais de justice et les créances inférieures à 300 euros doivent être réglés dè6 e s l'arrêté du plan.
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