Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.
Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
[…] tenue le 27 Avril 2011 conformément aux dispositions des articles L. 626 -34-1 du Code de Commerce et R.626 -63 du Code de Commerce . […] par les Demandeurs auprès du Greffe près le Tribunal de Commerce de Toulon en application des articles L. 626 -34 et R. 626 -63 du Code de commerce . […] 35 […] on ne saurait d'ailleurs prétendre tirer argument du caractère impératif de l'article L. 228-68 du Code de. commerce […]
[…] Aux termes des dispositions des articles R 626-35 et R. 626-48 du Code de Commerce, le Tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R. 631-4.
[…] Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce, […] — mettre en œuvre deux comités de créanciers (articles L 626-30 à 626-35 du Code de Commerce,