Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 36
Le compte rendu de fin de mission comporte :
1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;
2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.
Commentaire • 1
Décisions • +500
[…] Que les dispositions de l'Article R 643-19 du Code de Commerce, prévoient que dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le Mandataire Liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les Articles R 626-39 et 626- 40 dudit Code,
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[…] Pourquoi le requérant a l'honneur de conclure à ce qu'il vous plaise, M. le Juge- Commissaire, en application des dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce, bien vouloir constater l'accomplissement de la mission du Mandataire Judiciaire et approuver le compte rendu de fin de mission comportant les informations prescrites par l'article R.626-40 du Code de Commerce, .
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 15 décembre 2010, n° 2005.50463
[…] OL date ordonnance du Juge-Commissaire désignant expert – art. R. 626-40 – 4° du Code de Commerce total art. R626-40-4° 6 200,52 article R.626-40-2°: détail des émoluments
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L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent, sans délai, un compte rendu de fin de mission dans les conditions de l'article R. 626-39 du code de commerce et de l'article R. 626-40 du code de commerce.
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