Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 36
Le compte rendu de fin de mission comporte :
1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;
2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.
Commentaire • 1
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[…] Lettrage 050 : Frais et Charges Diverses 15/07/09 AGS/CGEA CREANCE SUPERPRIVILEGIEE 2007168 Reddition des comptes du mandat conformément à l'article R626-40 du Code de commerce2363 éditée le 26 Juillet 2010 GREFFE DE cam 85038 Page 1 Mandat n° 2363 ouvert lc 04/07/08 e
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[…] Par ces Motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles L.622-30 et R.626-40 du Code de Commerce. Vu l'avis du juge-commissaire. Après convocations régulières et auditions en Chambre du Conseil. Après communication de la cause au Parquet de PRIVAS. Prononce, en raison de l'insuffisance d'actif caractérisée, la clôture de la liquidation judiciaire de la (sarl) MEYGOU.
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, 10 septembre 2010, n° 2010L01239
[…] Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire.
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L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent, sans délai, un compte rendu de fin de mission dans les conditions de l'article R. 626-39 du code de commerce et de l'article R. 626-40 du code de commerce.
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