Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-46 du Code de commerce
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[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Le ministère public entendu, Vu les dispositions des articles L 626-26 et R.626-45 et R.626-46 du Code de Commerce ; Vu la requête présentée par SA BOWLING ONE et les réponses des créanciers consultés ; MODIFIE, le plan de redressement et d'apurement du passif de : SA BOWLING ONE, exerçant une activité de gestion administrative de bowling, gestion d'un centre de billards et jeux électroniques à AVENUE DE LA GRANDE TERRE ZONE EURO 2000 […], Inscrite au RCS de Nîmes sous le […]
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[…] Attendu que la SARL X EDITIONS LOUBATIERES prise en la personne de son gérant M. Maxence FABIANI, a saisi le Tribunal, conformément à l'article L626.26 du code de commerce, d'une demande de modification substantielle du plan de redressement, arrêté en sa faveur, aux motifs : . qu'à la suite de la modification du plan autorisée par jugement du 19.03.2013, les échéances de novembre 2013 et février 2014 ont été régularisées, . que de X difficultés sont toutefois survenues, . que la société souhaite bénéficier d'une nouvelle modification du plan, selon les modalités suivantes : – année 2014
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 29 janvier 2014, n° 2013007266
[…] Par ces motifs : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort dans les limites de l'art. L.661-1 – 7° du code de commerce, assisté du greffier, et après communication de la cause au ministère public ; Vu les articles L626-26, R626-45, R626-46, R626-47 et R626-51 du code de commerce ; Vu le plan de redressement judiciaire de la SAS LES GERANIUMS ; Vu la demande du dirigeant de reporter l'échéance de la CRCA ALPES PROVENCE relative au prêt à plus d'un an ; Vu l'avis favorable du commissaire à l'exécution du plan ; Vu l'avis favorable du ministère public dans ses réquisitions à l'audience ;
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