Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 38
En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Commentaires • 2
Marc V. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de de l'article L. 626-27 du code de commerce. […] Le cadre procédural de cette saisine d'office est défini, par renvoi à l'article R. 626-48 13, par l'article R. 631-3 du code de commerce qui prévoit qu'« en cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'il convient, dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L.626- 27 du Code de Commerce et des articles L.626-47 et R.626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit,
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[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, VU les dispositions des articles L 6264-27, R 626-47 et R 626-48 du Code de Commerce, VU les règlements effectués par l'EURL ASSURANCE 17/33, Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement,
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 21 novembre 2013, n° 2013F03588
[…] Le commissaire à l'exécution du plan entendu, Le ministère public entendu. Vu les articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-48 du code de commerce. Joint les instances enrôlées au greffe de ce tribunal sous les numéros 2013F3588 et 2013F3602. Prononce la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le en faveur de
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[…] La première situation n'implique pas l'ouverture d'une nouvelle procédure collective. […] La procédure à suivre est régie par les dispositions de l'article R626-48 du Code de commerce. […]
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