Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-52 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 621-11.
Commentaires • 19
L'article L. 628-1 du code de commerce, institué par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, prévoit que le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier de la procédure de sauvegarde financière accélérée, satisfaire aux critères énoncés par les premiers alinéas des articles L. 626-29 et R. 626-52, qui sont les suivants :
Lire la suite…Décisions • 117
[…] Pour mémoire, les articles L. 626-29 alinéa 1 et R. 626-52 du Code de commerce, prévoient que les débiteurs, dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés est supérieur à 150, ou le chiffre d'affaires supérieur à 20 mzllzons d'euros, sont soumis de plein droit aux dispositions légales et règlementaires relatives aux comités de créanciers.
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[…] Attendu que le tribunal prendra acte des dispositions votées et acceptées par les comités de créanciers ; constatera que les prescriptions des articles L. 626-30 à L. 626-32 et R. 626-52 à R. 626-63 du code de commerce ont été satisfaites et dira que les dispositions acceptées par chacun des comités sont applicables à tous leurs membres,
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3. Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 7 février 2008, n° 2007/00828
[…] Que les seuils prévus des articles R 621-11 et R 626-52 du code de Commerce n'étant pas atteints, il a été demandé au Juge commissaire l'autorisation que soit fait application de l'article L626-29 du Code de Commerce en deçà des seuils légalement fixés.
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