Article R626-55 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'administrateur, dans le délai de trente jours après le jugement d'ouverture, avise chacun des établissements de crédit créancier du débiteur qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit. Ces établissements sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code et les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires12


www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2022

François-xavier Lucas · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2016
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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] La composition des comités de créanciers est organisée par l'article L. 626-30-2, alinéa 4 du code de commerce qui dispose que le montant des créances détenues par les membres du comité de créanciers sont celles indiquées par le débiteur et certifiées par son commissaire aux comptes ou, lorsqu'il en a pas été désigné, établi par un expert-comptable et l'article R. 626-55 du code de commerce précise que l'administrateur avise chacun des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.626-30 du code de commerce qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit et assimilés. L'article R. 626 -58 du même code ajoute que huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 13 juillet 2023, n° 23/04003
Infirmation

[…] Suivant courrier circulaire du 28 avril 2023, l'administrateur judiciaire a informé les créanciers de l'autorisation donnée par le juge-commissaire de constituer des classes de parties affectées et a sollicité des créanciers la transmission, dans les dix jours de la réception du courrier, des éventuels accords de subordination, le tout à peine d'irrecevabilité, conformément aux dispositions des articles L. 626-30 et R. 626-55 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Toulon, 10 décembre 2009, n° 2009L01180

[…] A cet effet, l'Administrateur Judiciaire a demandé audit Cabinet que lui soient communiqués sans délai tous les documents sollicités par courrier du même jour, adressé à Monsieur P G, dûment certifiés par ses soins, conformément aux dispositions des articles R 626-55 et R 626-56 du Code de Commerce.

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