Article R626-55 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22

L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.
Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique.
L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis.
Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2022

François-xavier Lucas · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2016
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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] La composition des comités de créanciers est organisée par l'article L. 626-30-2, alinéa 4 du code de commerce qui dispose que le montant des créances détenues par les membres du comité de créanciers sont celles indiquées par le débiteur et certifiées par son commissaire aux comptes ou, lorsqu'il en a pas été désigné, établi par un expert-comptable et l'article R. 626-55 du code de commerce précise que l'administrateur avise chacun des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.626-30 du code de commerce qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit et assimilés. L'article R. 626 -58 du même code ajoute que huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 13 juillet 2023, n° 23/04003
Infirmation

[…] Suivant courrier circulaire du 28 avril 2023, l'administrateur judiciaire a informé les créanciers de l'autorisation donnée par le juge-commissaire de constituer des classes de parties affectées et a sollicité des créanciers la transmission, dans les dix jours de la réception du courrier, des éventuels accords de subordination, le tout à peine d'irrecevabilité, conformément aux dispositions des articles L. 626-30 et R. 626-55 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Toulon, 10 décembre 2009, n° 2009L01180

[…] A cet effet, l'Administrateur Judiciaire a demandé audit Cabinet que lui soient communiqués sans délai tous les documents sollicités par courrier du même jour, adressé à Monsieur P G, dûment certifiés par ses soins, conformément aux dispositions des articles R 626-55 et R 626-56 du Code de Commerce.

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