Article R626-58 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le montant des créances pris en compte pour déterminer la majorité des deux tiers prévue au troisième alinéa de l'article L. 626-30, calculé hors taxes, est arrêté par l'administrateur au vu des indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l'expert-comptable, au plus tard huit jours avant la date du vote.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2022

François-xavier Lucas · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2016
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Décisions82


1Tribunal de commerce de Rennes, Opposition ordonnance juge com, 17 décembre 2013, n° 2013L01189

[…] Prononcer la faillite personnelle de Monsieur Y Z gérant de la société HAMDA, pour une durée de sept ans, compte tenu des manquements graves qui ont contribué à compromettre définitivement le sort des créanciers ainsi que d'autre part pour prévenir « toute récidive » dans l'avenir, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R 626-58 du Code de Commerce, Condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens. MOYXENS.ET.PRETENTIONS.PDES.PARTIES

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2Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] In limine litis, l'administrateur, le mandataire judiciaire et les sociétés Ludendo se fondent sur l'article 58 du code de procédure civile pour invoquer la nullité du recours en contestation au motif qu'il ne contient aucune indication sur le nom du représentant légal de la personne morale auteur de ce recours, ajoutant que si la nullité a été régularisée avant que le tribunal n'ait statué,cette régularisation est intervenue postérieurement au délai de 10 jours dont dispose le créancier à partir du vote du comité des créanciers pour effectuer un recours,prévu par l'article R. 626-1 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Rennes, 21 mai 2013, n° 2013L00500

[…] Prononcer la faillite personnelle de Monsieur X Z, pour une durée de sept ans, compte tenu d'une part des manquements qui ont contribué à compromettre définitivement le sort des créanciers ainsi que d'autre part pour prévenir « toute récidive » dans l'avenir, Ordonner l'exécution de la décision à intervenir, Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R 626-58 du Code de Commerce, Condamner Monsieur X Z aux entiers dépens. MOYENS.ELPERELENLIQONS.DES.RARTIES,

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