Article R627-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 46

En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.


A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.


La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.

Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.jurisexpert.net · 21 décembre 2017

[…] S'il n'y a pas d'administrateur : adresser au débiteur une mise en demeure par LRAR, en adressant copie de cette mise en demeure au mandataire judiciaire par LRAR (article R627-1 du Code de commerce). Là encore, à défaut de réponse dans les délais impartis, le contrat sera résilié de plein droit (article L622-13-III-1° du Code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions139


1Tribunal de commerce de Nantes, 24 juin 2015, n° 2015006917

[…] Avis de la SCP B-C D – X Y prise en la personne de X Y, Mandataires Judiciaires du redressement judiciaire de la SARL P.M. PROMOTION nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 7 janvier 2015, Vu la requête qui précède et les informations fournies par le débiteur, Vu les dispositions des articles L.622-I3-IV, R.622-13, L.627-2 et R.627-1 alinéa 5 du Code de commerce, Émet un avis favorable sur la demande de résiliation du contrat dont est titulaire la SARL P.M. PROMOTION dans la mesure où il est indispensable dans l'intérêt de tous les créanciers de réduire au maximum les charges fixes de la P.M. PROMOTION, NANTES, le – Ü…'n c>13

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Avis·
  • Résiliation du contrat·
  • Code de commerce·
  • Gérant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Débiteur·
  • Contrats

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 13 janvier 2011, n° 2010-01878

[…] Vu les dispositions des articles L.641-12, R.641-21, L.622-14, R.627-1 du Code de Commerce, vigueur pour l'audience du 13/01/2011,

 Lire la suite…
  • Résiliation du bail·
  • Bail commercial·
  • Ours·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fer·
  • Lit·
  • Juge-commissaire

3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 février 2010, n° 09/01107
Infirmation

[…] — constater la nullité et en tous cas, au visa de l'article R 627-1 du code de commerce, l'inopposabilité à la procédure collective de la société Angel Martin Menuiserie de la mise en demeure adressée à cette société,

 Lire la suite…
  • Menuiserie·
  • Contrats·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation·
  • Demande d'avis·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).