Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.
C'est dans cette logique que l'article L622-13 du Code de commerce consacre le principe du maintien des contrats en cours, applicable tant en redressement judiciaire qu'en liquidation judiciaire par renvoi des textes. […] Il en résulte que l'ouverture d'une procédure collective ne met pas fin au bail. […] C'est dans cette perspective que les articles L622-14, 2° et L641-12, […] Pendant cette période, le bailleur est privé de toute possibilité d'agir en résiliation, même en présence d'impayés. […] La Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles L622-14, 2° et R622-13 du Code de commerce. […]
Lire la suite…L'article L. 143-2 du Code de commerce organise la seule protection sérieuse du créancier inscrit : obliger le bailleur à le notifier avant que la résiliation ne soit définitive. Le texte concerne autant le bailleur qui résilie que le créancier qui subit — et les erreurs ne sont pas les mêmes des deux côtés. […] L. 622-13, L. 641-11-1 du Code de commerce), la résiliation qui en résulte doit-elle être notifiée aux créanciers inscrits ? La doctrine considère majoritairement que oui : l'article L. 143-2 s'applique à toute résiliation du bail, […] Dans ce cas, il n'y a pas de résiliation à notifier au titre de l'article L. 143-2. […] L. 622-24 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Que l'exposant a été mis en demeure, par courrier reçu le 13 novembre 2013, d'avoir à opter pour la poursuite de ce contrat, conformément aux dispositions de l'Article L.622-13 du Code de Commerce. […] Vu les dispositions de l' Article L622-13-III du Code de Commerce.
[…] ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 […] La SCI Bretonn prie la cour, au visa de l'article L.622-14, L.622-17 et L.622-24 du code de commerce, de': […] Elle ajoute, en réponse aux appelants, que sa déclaration de créance du 30 octobre 2020 a été établie en application, notamment, de l'article R. 622-21 du code de commerce en vertu duquel les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
[…] VU celles des articles L. 622-17, L. 641-13 et R. 622-15, R. 641-39 du code de commerce, […] dans le cadre de sa mission habituelle en sa qualité d'expert comptable de la société E F CONSEILS SERVICES, et ce, en application des dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce, notamment pour l'établissement : […] autoriser le maintien de la société SEGECO, expertise comptable, 39, […], dans sa mission habituelle en application des dispositions de Particle L. 622-13 du Code de Commerce,
Le gel des créances antérieures Un jugement d'ouverture produit un effet immédiat : toutes les poursuites individuelles des créanciers antérieurs sont arrêtées conformément à l'article L. 622-21 du Code de commerce. Aucun éditeur, aucun diffuseur, aucun prestataire logistique ne peut donc engager ou poursuivre une action en paiement, ni faire jouer une clause résolutoire au seul motif d'impayés antérieurs. […] L'article L. 622-13 du Code de commerce est sans ambiguïté sur ce point, […] le fournisseur devra exercer une action en revendication au titre de l'article L. 624-9 du Code de commerce dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. […]
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