Article R631-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions431


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 13 janvier 2016, n° 2015L01757

[…] — - Ordonner que la décision à intervenir , modifiant la date de cessations des paiements , soit publiée et mentionnée aux registres conformément aux articles R 621-8 et R 631- 13 du Code de Commerce ; – - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. La présente affaire a été entendue en Chambre du conseil à l'audience du Tribunal du 9 Décembre 2015 à 14 heures 30 et mise en délibéré à ce jour. AUX termes d'une note en délibéré autorisée réceptionnée au Greffe le 16 décembre 2015,

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  • Cessation des paiements·
  • Maintenance·
  • Prestation·
  • Report·
  • Requête conjointe·
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Date·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire

2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2 contentieux général, 6 janvier 2015, n° 2014L00585

[…] Dit que la demande de modification de la date de cessation des paiements présentée par la SCP de mandataires judiciaires A Représentée par Maître Marie-Z A es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE est pleinement justifiée. Reporte la date de cessation des paiements de la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE au 28 mai 2011. Ordonne en application de l'article R 631-13 du code de commerce que la décision fasse l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du code de commerce. Ordonne la notification de la décision à intervenir par voie de signification, conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile. Dit les frais de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.

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  • Établissement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Date·
  • Dette·
  • Code de commerce·
  • Exploitation·
  • Commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Comptable

3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 19 janvier 2010, n° 2009L01221

[…] ATTENDU que par acte en date du 5 Novembre 2009 de la SCP MAUREL – BABAU – PETER, Huissiers de justice à TOULON ([…], M e Y X, Mandataire judiciaire a assigné M. Z A à l'audience publique du 1°" Décembre 2009 aux fins de Vu les articles L.631-8, L.641-1 IV, L.662-3, R.631-13 et R.661-1 du Code de Commerce VENIR SARL ALUVERRE entendre et ordonner le report de la date de cessation des paiements de la procédure collective l'affectant au 1° janvier 2008 ENTENDRE ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure

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