Article R641-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires3


Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 24 janvier 2023

BOFiP · 1er juillet 2015

[…] L'article R. 641-18 du code de commerce précise que l'activité peut être poursuivie pendant un délai de trois mois renouvelable une fois.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 12 juin 2013
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1Tribunal de commerce de Caen, 20 avril 2011, n° 2011004095

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu la requête du Ministère Public, Vu les articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce, Proroge la poursuite de l'activité pour 3 mois dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LE TRAIT D'UNION, soit jusqu'au 26/07/2011. Ordonne que le présent jugement soit publié aux registres et répertoires mentionnés à l'article R.621-8 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 12 décembre 2016, n° 2016004632

[…] C'est POURQUOI, compte tenu des éléments sus-exposés, le Requérant vous prie respectueusement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges composant le Tribunal de Commerce de Valenciennes, vouloir bien, en conformité des dispositions des Articles L.641-10 et R.641-18 du Code du Commerce, autoriser une poursuite d'activité pour une période complémentaire de 4 mois. […] DIT et JUGE que le dirigeant devra communiquer par dépôt au Greffe, au Tribunal, au Juge-Commissaire, au Mandataire Judiciaire et au Ministère Public deux mois avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et un mois avant la comparution les résultats d'exploitation, la situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Vienne, 17 février 2017, n° 2016F01401

[…] Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ; Attendu que pour éviter les conséquences d'une cessation immédiate de l'exploitation et permettre à la société de terminer son chantier en cours, le maintien de l'activité sera exceptionnellement autorisé jusqu'au 28 février 2017 inclus en vertu des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce

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