Article R641-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.
En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions70


1Tribunal de commerce de Caen, 11 mars 2015, n° 2015002997

[…] Maître A X, administrateur judiciaire a développé les motifs de la requête et expose que le jugement en date du 25/02/2015 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS MACHU précise notamment que sa mission est maintenue pour la mise en œuvre du plan de cession en application des dispositions de l'article L.641-10 alinéa 5 du code de commerce, que toutefois, il sollicite qu'il soit expressément précisé que l'administrateur judiciaire continuera à gérer et à administrer l'entreprise durant le maintien de l'activité autorisée sous liquidation judiciaire, en application des disposition des articles L.641-10 et R.641-37 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 3 février 2014, n° 2012F00304

[…] Désigne la SCP FOURE […], conformément aux articles L.641-4 et R.641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.

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3Tribunal de commerce de Toulouse, 9 juin 2017, n° 2017F00967

[…] Attendu qu'une convention d'honoraires devra être soumise à l'appréciation du président de ce tribunal et signée par lui ; que l'expert désigné devra faire part au tribunal de tout obstacle de communication d'informations rencontré dans l'exercice de sa mission ; Attendu que le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce ; Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

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