Article R642-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.
Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.
A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre postérieurement à l'audience au cours de laquelle elle a été débattue contradictoirement.
En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires3


Village Justice · 14 mai 2020

Le Code de commerce prévoit une publicité préalable à toute vente d'actifs, applicable que ce soit en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est l'article L. 642-22 du Code de commerce qui s'applique : « toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité ». […] Les opinions sont partagées sur ce point, certains auteurs estimant qu'une offre reçue hors délai fixé par l'administrateur devrait être jugée irrecevable, d'autres estimant qu'un candidat devrait toujours être autorisé à former une offre, à condition qu'elle soit déposée au plus tard 15 jours avant l'audience conformément à l'article R. 631-39 du Code de commerce. […]

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1Tribunal de commerce de Lyon, 20 mars 2018, n° 2018F00549

[…] Le candidat repreneur atteste se conformer aux dispositions des articles L.642-3 et R.642-1 du Code de commerce et notamment n'avoir aucun lien de parenté ni de communauté d'intérêts avec le dirigeant de la société PATRICOLA ENTREPRISE.

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2Tribunal de commerce de Le Mans, 4 septembre 2012, n° 2012009896

[…] Objet : REQUETE DE L'ADMINISTRATEUR Renvoi pour améliorer les offres ou présentation de nouvelles offres (LJ) – R642-1 in fine […] Vu l'article R 642-1 du Code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 28 mars 2017, n° 2016L04348

[…] du 11/01/2001 SOCIALE Simplifiée. […] Attendu que le tribunal à l'issue de son audience du 28 février 2017 a renvoyé l'affaire pour réouverture des débats avec présentation de nouvelles offres conformément aux dispositions de l'article R 642-1 du code de Commerce ;

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