Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article R642-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 99
L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.
Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.
A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.
Commentaires • 3
Le Code de commerce prévoit une publicité préalable à toute vente d'actifs, applicable que ce soit en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est l'article L. 642-22 du Code de commerce qui s'applique : « toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité ». […] Les opinions sont partagées sur ce point, certains auteurs estimant qu'une offre reçue hors délai fixé par l'administrateur devrait être jugée irrecevable, d'autres estimant qu'un candidat devrait toujours être autorisé à former une offre, à condition qu'elle soit déposée au plus tard 15 jours avant l'audience conformément à l'article R. 631-39 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le candidat repreneur atteste se conformer aux dispositions des articles L.642-3 et R.642-1 du Code de commerce et notamment n'avoir aucun lien de parenté ni de communauté d'intérêts avec le dirigeant de la société PATRICOLA ENTREPRISE.
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[…] Objet : REQUETE DE L'ADMINISTRATEUR Renvoi pour améliorer les offres ou présentation de nouvelles offres (LJ) – R642-1 in fine […] Vu l'article R 642-1 du Code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 28 mars 2017, n° 2016L04348
[…] du 11/01/2001 SOCIALE Simplifiée. […] Attendu que le tribunal à l'issue de son audience du 28 février 2017 a renvoyé l'affaire pour réouverture des débats avec présentation de nouvelles offres conformément aux dispositions de l'article R 642-1 du code de Commerce ;
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