Article R642-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 82

L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8.
Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Roanne, 20 janvier 2011, n° 2010N00311

[…] R.631-25, R.642-9 et R.642-11 du Code de Commerce, l' Administrateur vous rend compte, […] Selon les dispositions de l'article L626-24 :

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  • Émoluments·
  • Tva·
  • Code de commerce·
  • Bilan·
  • Mission·
  • Administrateur judiciaire·
  • Plan·
  • Débours·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F02981

[…] c.p.i .(dossier) Messieurs, En exécution des dispositions des articles L626-24, L631-16, L642-8, R.626-38 à R.626-42, R.631-25, R.642-9 et R.642-11 du Code de Commerce, l' Administrateur vous rend compte,

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  • Administrateur judiciaire·
  • Émoluments·
  • Mission·
  • Plan·
  • Tva·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Bilan·
  • Débours·
  • Email

3Tribunal de commerce de Coutances, 18 mars 2014, n° 2014000685

[…] Dit qu'en application de l'article R.642-11 du Code de Commerce, l'administrateur judiciaire rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L.642-8 du code de commerce.

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