Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 3 : Dispositions communes
Article R642-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
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[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce; cette publicité étant assurée par les soins de ce Commissaire-priseur.
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[…] La cession d'entreprise a été précédée, en application combinée des articles L.642-22 et R.642-40 du code de commerce, d'une publicité faite par le liquidateur au moyen d'un service informatique accessible par l'internet et d'une publicité par voie de presse, l'étendue de cette dernière ayant été définie par le juge- commissaire.
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 10 septembre 2014, n° 2014004371
[…] Etant assisté du Greffier en chef Vu la requête qui précède Vu les articles L642-19, R642-37-2 R642-37-3 & R6&661-3 du code de commerce Le liquidateur judiciaire entendu La débitrice, prise en la personne de son gérant Monsieur X Y Z […] […] Dispensons le Liquidateur judiciaire, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature du bien à vendre, d'effectuer la publicité prévue par les articles L642-22 et R6&642-40 du code de commerce
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