Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 3 : Dispositions communes
Article R642-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
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[…] Que l'inventaire de cet actif a fait l'objet d'une publicité sur le net, conformément aux dispositions des articles L.642-22 du et R. 642-40 Code de commerce, par le Commissaire B désigné par le Tribunal,
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[…] Nous, Jé[…], JUGE COMMISSAIRE aux opérations de liquidation judiciaire de Monsieur Z A, suivant jugement en date du 24 Janvier 2011 ; Assisté par Olivia PUTZEYS, Commis Greffière ; Vu les articles L.642-18, L.642-19-1, L.642-20, L.642-22 et L.642-3 du Code de commerce ; Vu les articles R.621-21, R.642-36, R.642-36-1 et R.642-40 du Code de commerce ; Vu la requête présentée par la S.E.L.A.R.L. C prise en la personne de Maître B C, en qualité de liquidateur, sollicitant une décision du Juge-commissaire sur les modalités de réalisation du bien immobilier suivant dépendant de l'actif de Monsieur Z A : + un ensemble immobilier à usage d'habitation situé Lieu-dit Le Faure Est à RAUZAN ([…] d'une contenance de 4 ares et 60 centiares ;
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3. Tribunal de commerce de Nantes, 24 juillet 2013, n° 2013009678
[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce ; cette publicité étant assurée par les soins de ces Commissaires-priseurs.
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