Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 3 : Dispositions communes
Article R642-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 10
En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.
Commentaires • 7
Décisions • +500
[…] Que l'inventaire de cet actif a fait l'objet d'une publicité sur le net, conformément aux dispositions des articles L.642-22 du et R. 642-40 Code de commerce, par le Commissaire B désigné par le Tribunal,
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[…] Nous, Jé[…], JUGE COMMISSAIRE aux opérations de liquidation judiciaire de Monsieur Z A, suivant jugement en date du 24 Janvier 2011 ; Assisté par Olivia PUTZEYS, Commis Greffière ; Vu les articles L.642-18, L.642-19-1, L.642-20, L.642-22 et L.642-3 du Code de commerce ; Vu les articles R.621-21, R.642-36, R.642-36-1 et R.642-40 du Code de commerce ; Vu la requête présentée par la S.E.L.A.R.L. C prise en la personne de Maître B C, en qualité de liquidateur, sollicitant une décision du Juge-commissaire sur les modalités de réalisation du bien immobilier suivant dépendant de l'actif de Monsieur Z A : + un ensemble immobilier à usage d'habitation situé Lieu-dit Le Faure Est à RAUZAN ([…] d'une contenance de 4 ares et 60 centiares ;
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3. Tribunal de commerce de Nantes, 24 juillet 2013, n° 2013009678
[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce ; cette publicité étant assurée par les soins de ces Commissaires-priseurs.
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